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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)


En fonction du type de bovin concerné et des règlements des programmes d'identification permanente et généralisée du cheptel bovin (I.P.G.) de chaque département, deux cas peuvent se présenter :

I. - Rebouclage au même numéro national.

Il n'est autorisé que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- l'éleveur détient un Document d'accompagnement unique des bovins (D.A.U.B.), percé ou non percé, sur lequel figure le numéro complémentaire effectivement porté par l'animal (numéro de travail) ;

- l'examen de l'animal et des informations portées sur l'inventaire correspondent à celles portées sur le D.A.U.B. détenu par l'éleveur.

II. - Rebouclage à un autre numéro national.

Un certificat de rebouclage d'un bovin est obligatoirement remis à l'éleveur si la continuité de l'identification de l'animal est assurée par la réunion des trois conditions suivantes :

- le bovin a été identifié à un nouveau numéro national ;

- l'éleveur détient un D.A.U.B. non percé, sur lequel figure le numéro complémentaire effectivement porté par l'animal (numéro de travail) ;

- l'examen de l'animal et les informations portées sur l'inventaire correspondent à celles portées sur le D.A.U.B.

La délivrance d'un certificat de rebouclage est interdite lorsqu'il ne peut être satisfait à ces trois conditions.

Si ces trois conditions sont réunies, l'agent agréé délivre à l'éleveur un certificat de rebouclage sur lequel figurent les informations suivantes :

- le numéro et le nom de l'exploitant ;

- le numéro et le nom de l'identificateur ;

- la date de rebouclage ;

- l'ancien numéro national à 10 chiffres constaté sur le D.A.U.B. et sur l'inventaire ;

- l'ancien numéro complémentaire constaté sur le D.A.U.B., sur l'inventaire et sur l'animal ;

- le nouveau numéro national à 10 chiffres et le nouveau numéro complémentaire.

En application des règles précédentes, ce rebouclage permettra l'édition d'un nouveau D.A.U.B. percé.