Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
L'apposition des repères numérotés prévue aux articles 2, 3, 4 et 5 est effectuée par des agents d'identification dépendant de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou habilités par lui ; toutefois, en cas de nécessité, les vétérinaires sanitaires et les agents des services vétérinaires sont également habilités à réaliser l'apposition de ces repères. Tous ces agents interviennent dans le cadre du programme agréé.
Toute personne habilitée à identifier les animaux est tenue de notifier régulièrement à l'établissement de l'élevage les numéros utilisés ainsi que les cheptels dans lesquels ces numéros ont été apposés.
Les établissements de l'élevage disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour utiliser les stocks de plaquettes commandées antérieurement à cette publication.