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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)


Pour les animaux non déclarés à la naissance, les huit derniers chiffres correspondent par million de 01 à 99 à un nombre de la tranche 200 000 à 999 000.

Le numéro est apposé sur chacun de ces animaux soit par tatouage, soit au moyen d'une plaquette.

Pour les animaux soumis aux dispositions du présent article, l'apposition de ce numéro à dix chiffres et l'apposition d'un repère complémentaire prévue à l'article 5 sont pratiquées au plus tard au moment de l'exécution des opérations de prophylaxie obligatoire et, pour les jeunes, en tout état de cause, avant l'âge de six mois, sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture.

Le numéro exclusif inscrit sur une plaquette n'est pas modifié lorsqu'un animal change de département.

Dans tous les cas de perte ou de détérioration de plaquette, les interventions sanitaires réglementaires auxquelles l'animal concerné a été éventuellement soumis demeurent valables et son acheminement direct vers un abattoir est possible si la certitude de son identité peut être établie par un repère complémentaire.