Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Pour les animaux ayant fait l'objet d'une déclaration de naissance jugée recevable par l'établissement de l'élevage, conformément à la réglementation sur l'enregistrement de l'ascendance, les troisième et quatrième chiffres du numéro correspondent aux deux derniers chiffres de l'année de naissance et les six derniers chiffres à un numéro de la tranche 000 001 à 199 999.
Le numéro de ces animaux, qui ont fait l'objet d'une identification préalable en même temps que la déclaration de naissance, leur est apposé par tatouage. Ce tatouage est pratiqué à l'oreille droite. En cas d'impossibilité, il doit être pratiqué à l'oreille gauche.
Le tatouage doit être pratiqué dans un délai maximum de cent jours à compter de la naissance de l'animal. Il peut être renouvelé après l'âge de six mois s'il est estimé que sa lisibilité est devenue insuffisante. Les modalités de ce second tatouage seront précisées le cas échéant, par race.
Par dérogation, en ce qui concerne les animaux appartenant aux races dont les oreilles sont de pigmentation foncée, ou en cas d'impossibilité de réaliser ce tatouage, l'apposition du numéro est faite seulement au moyen d'une plaquette.
Avant chaque apposition du numéro par tatouage ou plaquette, l'agent d'identification s'enquiert si l'animal a fait l'objet d'une identification préalable, auquel cas il l'utilise pour reconnaître l'animal avant d'opérer. Si aucun repère complémentaire conforme à l'article 5 du présent arrêté n'a pas encore été apposé sur l'animal, l'agent identificateur y pourvoie.
En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969 susvisé, les animaux identifiés conformément au présent article ne peuvent donner lieu à l'attribution d'aucun autre numéro exclusif.
Les procédés d'identification préalable sont choisis par l'unité nationale de sélection et de promotion de la race ou, si celle-ci ne s'est pas prononcée, par l'établissement de l'élevage ; toutefois, dans un département et pour une même race, le procédé retenu sera unique.
En sus, pour les bovins à robe pie qui appartiennent à un cheptel soumis à un contrôle de performances, ou dont la déclaration de naissance a été jugée recevable par l'établissement de l'élevage, l'utilisation de la silhouette ou de la photographie peut tenir lieu d'identification préalable.