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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1978 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)


L'identification de chaque animal est fondée sur l'attribution et l'apposition d'un numéro exclusif et sur la pérennité de l'identité. Le numéro exclusif de chaque bovin est attribué par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage responsable du programme d'identification dans le département du siège de l'exploitation.

Est dit numéro exclusif, celui qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal avant vingt années. Il est composé de dix chiffres ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée différemment selon que l'animal appartient à l'une ou l'autre des deux catégories prévues respectivement aux articles 3 et 4.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 mars 1978 susvisé, ce numéro exclusif est apposé sur l'animal au moyen de repères.

Il faut entendre par "repères" : soit le tatouage du numéro ; soit les plaquettes porteuses du numéro.

La pérennité de l'identité est assurée par les mesures prévues à l'article 5.