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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


Dans les départements dans lesquels le programme d'identification permanente des bovins n'a pas fait l'objet d'un agrément, les documents sanitaires d'accompagnement des animaux (certificats sanitaires) actuellement en vigueur continuent à être utilisés jusqu'à la fin de la période transitoire que devra fixer l'arrêté ultérieur d'agrément.