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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


Lorsque les animaux sont exportés vivants, le service des douanes est chargé de la collecte des documents d'accompagnement à la frontière. Il est porté dans le cadre réservé aux informations d'abattage la mention "Exporté en vif le ... " avec la date. Le document est expédié dans les huit jours à la direction des services vétérinaires du département du poste de douane concerné.