Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


Les équarrisseurs sont tenus de transmettre les D.A.U.B. au directeur des services vétérinaires de leur département en y apposant leur timbre avec la mention "animal équarri le ... (date)".

Avant cette transmission les équarrisseurs doivent justifier l'utilisation des D.A.U.B. dont ils disposent ; dans cette intention, ils doivent tenir une comptabilité matière simplifiée des documents qui leur ont été remis.