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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


Les équarrisseurs sont tenus de retourner les documents d'accompagnement des bovins à la direction des services vétérinaires de leur département en apposant leur timbre dans le cadre réservé aux résultats d'abattage avec la mention : "animal équarri le ... (date)".