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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


Jusqu'à la mise en application des dispositions prévues par le quatrième alinéa de l'article 5 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 susvisé, le document d'accompagnement doit dans tous les établissements d'abattage être remis au service d'inspection sanitaire de ces établissements. Ce service d'inspection adresse ce document à la direction des services vétérinaires du département dans lequel l'animal a été abattu après avoir rempli la rubrique relative à l'inspection sanitaire dont l'animal a été l'objet.