Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1982 EMPLOI DE L'ACIDE SORBIQUE EN CONFISERIE ET DANS LES PRUNEAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 1982 EMPLOI DE L'ACIDE SORBIQUE EN CONFISERIE ET DANS LES PRUNEAUX)
L'addition d'acide sorbique ou de sorbate de calcium ou de potassium est autorisée dans les denrées alimentaires citées ci-après et sous la réserve que les conditions fixées au présent article soient respectées :
Confiserie de sucre gélifiées, aérées ou non :
dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;
pH inférieur à 5.
Fourrages des confiseries de chocolat de type fondant :
dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;
pH inférieur à 5.
Fruits partiellement confits à l'exclusion des marrons. L'extrait sec doit être compris entre 55 et 65 p. 100. Ces fruits destinés à la confection de confiseries, de pâtisseries et biscuiteries industrielles, artisanales ou ménagères doivent être mis en vente sous la dénomination Fruits semi-confits :
dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;
pH inférieur à 5 ;
teneur en anhydride sulfureux inférieure à 60 milligrammes par kilogramme.
Fruits confits à l'exclusion des marrons :
L'extrait sec doit être compris entre 65 p. 100 et 78 p. 100 :
dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;
teneur en anhydride sulfureux inférieure à 60 milligrammes par kilogramme.
Pâtes d'amandes en l'état et destinées aux confiseries en pâtes d'amandes et aux fourrages des articles de confiserie et de pâtisserie :
dose maximale : 1 gramme par kilogramme de pâte d'amandes.
Pruneaux :
dose maximale ; 500 milligrammes par kilogramme de fruits (à l'exclusion du noyau).
Les doses maximales mentionnées ci-dessus sont exprimées en acide sorbique.
Mirabelles séchées :
dose maximale : 350 milligrammes par kilogramme de fruits (à l'exception du noyau) d'humidité inférieure ou égale à 32 p. 100. Les mirabelles séchées ne doivent en aucun cas être traitées au moyen de l'anhydride sulfureux ou de sulfites avant ou après l'emploi de l'acide sorbique et/ou de ses sels.
Pâtes à base de légumineuses destinées aux produits de la biscuiterie et de la pâtisserie :
dose maximale : 1 gramme par kilogramme de pâte.
Ces pâtes doivent contenir au minimum 25 p. 100 de légumineuses.