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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


A compter du 31 août 1987 les documents d'accompagnement ne peuvent être délivrés par les établissements de l'élevage que s'ils mentionnent le sexe, la date de naissance de l'animal, comportant au moins le mois et l'année, et le numéro de travail de l'animal ainsi que le numéro de code de l'identificateur agréé ayant procédé à la pose des repères.

Lorsqu'un éleveur détenteur de l'animal est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il inscrit son nom et son adresse au verso du document d'accompagnement dans la zone réservée à cet effet, colonne 3 et 4.