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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


Chaque éleveur détenteur successif appose, sous sa responsabilité au verso du document d'accompagnement, la date à laquelle il a pris en charge l'animal ainsi que son propre numéro de cheptel.

Lorsqu'un éleveur détenteur de l'animal est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il inscrit son nom et son adresse au verso du document d'accompagnement dans la zone réservée à cet effet, colonnes 3 et 4.