Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
L'introduction d'un bovin dans une exploitation est soumise aux conditions préalables suivantes :
Le document d'accompagnement doit être complété d'une attestation établie par la direction des services vétérinaires du département du cheptel de provenance et relative à l'absence de tuberculose et de brucellose sur ce cheptel. Cette attestation, de couleur verte, dont le modèle figure à l'annexe V de l'article 4 est valable quinze jours à compter de sa délivrance ; elle doit être collée, par ses extrémités, au recto du document d'accompagnement et recouvrir la zone intitulée "Certificat sanitaire" ; l'attestation précitée doit être détachée par le vétérinaire sanitaire et adressée à la direction départementale des services vétérinaires concernée, jointe aux prélèvements réalisés en vue de la recherche de la brucellose ;
L'animal ne peut être introduit que si les épreuves de recherche de la tuberculose et de la brucellose se sont révélées négatives.