Article 6 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Article 6 quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Les établissements de l'élevage sont tenus de justifier de leurs achats de formulaires de documents d'accompagnements et de l'utilisation qui en est faite.
A ce titre, les établissements de l'élevage ou les organismes qui leur sont liés par convention doivent tenir une comptabilité matière des formulaires de D.A.U.B., édités et non édités, conformément au cahier des charges joint en annexe VII à cet arrêté.