Article 6 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Article 6 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
La délivrance par les établissements de l'élevage de formulaires de documents d'accompagnement uniques des bovins non édités est interdite à tout destinataire autre que d'autres établissements de l'élevage ou les organismes liés à ces derniers par convention.
Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à la délivrance de formulaires de documents d'accompagnement perforés et non édités aux vétérinaires sanitaires et aux agents des services vétérinaires, qui sont habilités en cas d'urgence à délivrer un document d'accompagnement nécessaire à l'abattage d'un bovin.