Article 6 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Article 6 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Seuls les établissements de l'élevage ou les organismes liés à ces derniers par convention pour la mise en oeuvre du programme départemental d'identification permanente des bovins sont habilités à passer commande de formulaires de documents d'accompagnement uniques des bovins (D.A.U.B.). Ces commandes doivent être passées auprès de l'institut technique de l'élevage bovin (I.T.E.B.).