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Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)

Article Annexe VII AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)


La certification de première identification est portée sur l'inventaire par un code approprié, en regard de chaque numéro national à 10 chiffres attribué par l'identificateur à un bovin remplissant les conditions nécessaires à la délivrance d'un document d'accompagnement unique des bovins (D.A.U.B.) non percé.

Le nombre total de bovins certifiés ayant fait l'objet de cette première identification est porté sur l'inventaire avant signature de l'éleveur et de l'indentificateur.

La délivrance du D.A.U.B. non percé est interdite pour tout animal qui ne figure pas sur l'inventaire avec la certification de première identification.

Cas particulier : lorsque le bovin à identifier est né avant le 10 octobre 1986 et porteur d'une marque d'identification sanitaire apposée dans l'un des départements du Doubs, du Vaucluse, de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud, la certification de première identification ne peut ête mentionnée que sur présentation du certificat sanitaire non percé, attestant de la vaccination du bovin contre la fièvre aphteuse, daté entre le 6 avril 1986 et le 5 avril 1987.