Article Annexe VI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
Article Annexe VI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1978 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANIMAL, PREVU PAR LE DECRET 78415 DU 23 MARS 1978, SUR L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN)
La prime spéciale communautaire de 25 ECU (environ 190 F) est payée à partir des documents d'accompagnement uniques des bovins (D.A.U.B.).
Je m'engage en conséquence au respect des règles suivantes :
I. - Gestion des boucles agréées pour l'identification des bovins.
Les boucles reçues de l'E.D.E. ne peuvent servir qu'à l'identification des bovins conformément à la réglementation ou être remises au directeur de l'E.D.E. ou à son représentant.
II. - Certification de première identification.
La certification de première identification portée sur l'inventaire permet l'édition d'un D.A.U.B. non percé, nécessaire à l'octroi de la prime attribuée aux éleveurs de bovins mâles.
Cette certification portée sur l'inventaire sous la responsabilité conjointe de l'éleveur et de l'agent identificateur qui le signent tous deux nécessite :
- que le bovin n'ait jamais été identifié auparavant ;
- que le bovin ne soit pas destiné à être abattu avant l'âge de six mois ;
- que le bovin ne porte aucun des signes attestant l'octroi de la prime spéciale attribuée aux éleveurs de bovins mâles dans un pays de la C.E.E.
Cas particulier : en plus des conditions exprimées ci-dessus, lorsque le bovin à identifier est né avant le 10 octobre 1986 et porteur d'une marque d'identification sanitaire apposée dans l'un des départements du Doubs, de Vaucluse, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la certification de première identification ne peut être mentionnée que sur présentation du certificat sanitaire non percé attestant de la vaccination du bovin contre la fièvre aphteuse daté entre le 6 avril 1986 et le 5 avril 1987.
III. - Rebouclage.
Il est interdit de donner la certification de première identification en cas de rebouclage.
En fonction du type de bovin concerné et des règlements des programmes d'identification permanente et généralisée du cheptel bovin (I.P.G.) de chaque département, deux cas peuvent se présenter :
. Rebouclage au même numéro national.
Il n'est autorisé que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- l'éleveur détient un D.A.U.B. percé ou non percé, sur lequel figure le numéro complémentaire effectivement porté par l'animal (numéro de travail) ;
- l'examen de l'animal et des informations portées sur l'inventaire correspondant à celles portées sur le D.A.U.B.
. Rebouclage à un autre numéro national avec ou sans certificat de rebouclage.
Un certificat de rebouclage d'un bovin est obligatoirement remis à l'éleveur si la continuité de l'identification de l'animal est assurée par la réunion des trois conditions suivantes :
- le bovin a été identifié à un nouveau numéro national ;
- l'éleveur détient un D.A.U.B. non percé, sur lequel figure le numéro complémentaire effectivement porté par l'animal (numéro de travail) ;
- l'examen de l'animal et les informations portées sur l'inventaire correspondent à celles portées sur le D.A.U.B
La délivrance d'un certificat de rebouclage est interdite lorsqu'il ne peut être satisfait à ces trois conditions.