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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées)


Le nombre d'unités de gros bétail est fixé par arrêté préfectoral dans la limite de cinquante par bénéficiaire.

Pour les exploitants pluriactifs situés en zone de montagne, le nombre d'unités gros bétail (U.G.B.) primables est fixé dans la limite de vingt-cinq.

En zone de piedmont, le nombre de vaches laitières primables dans les conditions définies à l'article 2 ne peut dépasser dix par bénéficiaire et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 p. 100 du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans cette région ;

Dans les autres zones défavorisées, le nombre d'U.G.B. "autre bovin de race viande" d'un troupeau mixte est plafonné pour le calcul de l'aide à 80 p. 100 du nombre d'U.G.B. du cheptel de vaches allaitantes de ce troupeau.