Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées)
Le barème des indemnités compensatoires pour les productions animales est fixé par arrêté du préfet dans la limite de l'enveloppe de crédits attribuée à chaque département.
Pour la campagne 1996-1997, le montant unitaire des primes est compris entre 188 F et 1 169 F ;
Pour la campagne 1997-1998, le montant unitaire des primes est compris entre 191 F et 1 175 F ;
Pour la campagne 1998-1999, le montant unitaire des primes est compris entre 192 F et 1 180 F ;
Pour la campagne 1999-2000, le montant unitaire des primes est compris entre 227 F et 1 408 F.