Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1990 fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées)
Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de montagne sont :
- les productions animales énumérées ci-après, converties en unités de gros bétail (U.G.B.) selon le barème suivant :
- taureaux, vaches, autres bovins de plus de deux ans, juments mères : 1 U.G.B. ;
- bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B. ;
- brebis mères et antenaises : 0,15 U.G.B. ;
- chèvres mères : 0,15 U.G.B. ;
- les pouliches de races lourdes de plus de 6 mois :
1 U.G.B. ;
- les productions végétales suivantes :
- en métropole, les productions végétales à caractère agricole, à l'exception des céréales et fourrages, des plantations de pommes, poires, pêches, des productions sous serres ou grands tunnels et des productions qui font l'objet de cueillette. Les surfaces prises en considération sont celles situées à l'intérieur des zones sèches définies par arrêtés interministériels ;
Pour la campagne 1999-2000, les productions végétales à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de montagne sèche de la métropole incluent les productions de vigne à vin.
- dans les départements d'outre-mer, les productions de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques et de plantes à parfum.