Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 1990 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 1990 relatif aux conditions d'octroi des prêts spéciaux d'élevage)
Dans la limite d'un montant global de 400 millions de francs, des prêts spéciaux d'élevage peuvent être consentis, selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que pour les objets prévus au 1° de l'article 1er du décret n° 85-1058 du 2 octobre 1985 susvisé, pour consolider des prêts à court terme affectés au financement du cheptel bovin à l'engrais qui n'a pas fait l'objet jusqu'alors d'un prêt bonifié à moyen terme. Le montant de ces prêts ne peut excéder 4 000 F par animal.