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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs)


En application de l'article R. 214-75 du code rural, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal.

Pour ce faire, il est procédé à :

a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.