Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs)
En application de l'article 13 du décret n° 97-903 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal.
Pour ce faire, il est procédé à :
a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.