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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1983 relatif à la protection des poules pondeuses)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1983 relatif à la protection des poules pondeuses)


Les poules adultes de l'espèce Gallus gallus élevées pour la production d'oeufs de consommation doivent être maintenues en bon état de santé et d'entretien et bénéficier d'un logement, d'un environnement, d'une nourriture et d'un abreuvement compatibles avec les impératifs biologiques.