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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A RESPECTER POUR L'ADMISSIBILITE DES MATERIELS DE PESEE DANS LES ABATTOIRS PUBLICS AU BENEFICE DES SUBVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS AINSI QUE LES TAUX DES AIDES OCTROYEES)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A RESPECTER POUR L'ADMISSIBILITE DES MATERIELS DE PESEE DANS LES ABATTOIRS PUBLICS AU BENEFICE DES SUBVENTIONS DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS AINSI QUE LES TAUX DES AIDES OCTROYEES)


Conception générale des appareils :

Les appareils de pesée et de transmission et d'impression doivent être conçus pour fonctionner en ambiance humide, comporter une bonne protection contre les graisses, le sang et autres produits animaux susceptibles d'être apportés par les mains des préposés, et être insensibles à la proximité de sources de chaleur ou d'autres équipements électriques.

Ils doivent comporter un dispositif interne de prévention des condensations, et celui-ci doit pouvoir rester sous tension en permanence.

Ils doivent comporter tous les dispositifs nécessaires pour garantir leur inviolabilité, et notamment un carter scellé interdisant l'accès aux organes essentiels sur lesquels une action est susceptible de fausser le résultat de la pesée.

Les appareils doivent être conformes aux normes françaises, aux règlements de sécurité et aux prescriptions réglementaires du service des instruments de mesure.

Bascules aériennes :

Les appareils dits "à simple peson" ne sont pas admis.

Les bascules aériennes doivent comporter un dispositif réglable d'amortissement, une protection contre les surcharges, un dispositif de tare semi-automatique ou automatique et deux dispositifs de mise à zéro distincts, dont un automatique comportant une sécurité en cas de disfonctionnement.

Les sections flottantes de voie aérienne faisant partie du dispositif récepteur de charges doivent avoir une longueur utile au plus égale à 860 millimètres.

Dispositifs indicateurs :

Les dispositifs indicateurs seront du type numérique et devront comporter un nombre d'échelons supérieur ou égal à 2 000. Au-delà de 3 000 échelons, le nombre d'échelons devra être compatible avec la précision et l'alignement des impédances du capteur.

Les bascules pesant des porcs doivent comporter un dispositif de réception particulier sous la forme d'un indicateur numérique à chiffres lumineux de 25 millimètres au moins. Ce dispositif pourra également indiquer le classement et le pourcentage de maigre, sous la forme de caractères alphanumériques lorsque ceux-là seront établis par un système de classification objective et automatique.

Précision des pesées :

Les instruments doivent répondre aux spécifications du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 (Journal officiel du 23 décembre 1975), réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix, et des textes subséquents, dans la classe 3 "Précision moyenne".

La configuration des installations doit être déterminée de telle sorte que la valeur de l'erreur maximale absolue après arrondissage soit inférieure ou égale à 0,5 p. 100 du poids de chaque charge.

Dispositifs imprimeurs :

Les dispositifs imprimeurs doivent être électriques, à commande par bouton-pousssoir avec secours en cas de panne de courant. Ils doivent comporter un dispositif de sécurité interdisant l'impression au-dessus de la portée maximale augmentée de neuf échelons au plus, lorsque l'instrument n'est pas en équilibre ou si le zéro réglementaire n'a pas été obtenu. Ce dispositif d'impression doit imprimer automatiquement sur trois tickets et sur une bande de contrôle ou un dispositif équivalent et éventuellement sur trois bordereaux dans le cas de pesées groupées (cas des ovins).

L'inviolabilité du ticket doit être assurée jusqu'à impression complète de ce dernier.

N. S. Les renseignements imprimés sont au moins les suivants :

a) Poids net à chaud (accompagné du symbole légal) et poids net, déduction faite de la réfaction réglementaire ;

b) Indication de la présence d'une tare : le choix d'une tare devra entraîner automatiquement l'impression d'un signe repère (ou éventuellement du poids de tare accompagné du symbole légal) sur les tickets et la bande de contrôle ;

c) Numéro d'ordre de la pesée dans la journée (ce numéro étant automatiquement augmenté d'une unité à chaque fonctionnement du dispositif d'enregistrement, il doit pouvoir être un nombre de quatre chiffres) ;

d) Date (jour, mois et, si possible, année) ;

e) Indication de l'espèce animale (deux lettres) ;

f) Sexe pour gros bovins et veaux ;

g) Mention d'une saisie totale ou partielle.

En outre, suivant les espèces, le dispositif imprimeur doit pouvoir faire apparaître sur les documents de pesée les éléments suivants :

Gros bovins :

h) Numéro de l'animal à l'abattoir et éventuellement de l'abatteur (six chiffres) ;

i) Numéro d'identification permanente (dix chiffres) ;

j) Classe de la carcasse (deux caractères alphanumériques).

Veaux :

h) Le numéro de l'abatteur (six chiffres) et/ou du lot s'il est différent de celui de l'abatteur (deux lettres et quatre chiffres) ; i) Le numéro de l'animal à l'abattoir ;

j) La classe de la carcasse (trois caractères alphanumériques).

Ovins :

Les possibilités d'impression de documents doivent être compatibles avec la méthode de pesée choisie : carcasse pesée individuellement, ou carcasses éventuellement pesées par lot.

1° Dans le cas de la pesée individuelle, qui doit toujours être possible :

h) Le numéro de l'abatteur (six chiffres) et/ou du lot s'il est différent de celui de l'abatteur (deux lettres et quatre chiffres) ; i) Le numéro de l'animal à l'abattoir ;

j) La classe de la carcasse (deux caractères alphanumériques).
2° Dans le cas éventuel de la pesée groupée :

h) Le numéro de l'abatteur (six chiffres) et/ou du lot s'il est différent de celui de l'abatteur (deux lettres et quatre chiffres) ; i) La tranche des numéros affectés aux animaux du lot à l'abattoir ;

j) Le nombre d'animaux composant le lot ;

k) Le poids net global du lot (accompagné du symbole légal), et éventuellement le poids "net", déduction faite de la réfaction réglementaire ;

l) Un emplacement sur le document devra permettre de noter préalablement à la pesée (de façon manuelle) ou simultanément à la pesée (de façon automatique) la structure de classement du lot.

L'édition de deux types de documents correspondant aux deux types de pesée doit pouvoir être exécutée sur le même poste de pesée. Un dispositif simple permettra de choisir entre les deux types de pesée.

Porcs :

g) Numéro de l'animal à l'abattoir et éventuellement de l'abatteur (six chiffres arabes), ou du lot s'il est différent de celui de l'abatteur (deux lettres et quatre chiffres) ;

h) Classe de la carcasse ;

i) Pourcentage de maigre (cf. arrêté du ministre de l'agriculture du 18 octobre 1989).

Sélection des indications relatives à la classification de la carcasse :

Lorsque les opérations de classification sont réalisées par un technicien distinct du peseur, il doit être possible de mettre à sa disposition un clavier séparé lui donnant le moyen de commander directement l'impression de la classe qu'il a choisie pour chaque animal analysé.