Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS)
Dans les limites des ressources financières du Fonds national des abattoirs, les subventions de conversion prévues à l'article 11 du décret n° 89-945 du 22 décembre 1989 peuvent être attribuées après avis du comité consultatif du fonds aux collectivités propriétaires d'un abattoir public inscrit au plan, dont l'établissement cesse définitivement toute activité d'abattage et est radié du plan et qui supporte la charge des travaux de transformation des anciens bâtiments et installations en vue de les adapter à une nouvelle destination.
Seuls sont susceptibles de bénéficier d'une subvention les travaux de transformation, à l'exclusion de la démolition totale et de la construction intégrale de nouveaux bâtiments, à condition que la collectivité dépose sa demande dans le délai d'un an après la fermeture et qu'elle achève ses travaux dans le délai de deux ans après la décision attributive de financement.
La subvention peut atteindre 25 p. 100 du montant hors taxes des travaux ci-dessus définis, frais d'étude et de contrôle compris, dans la limite de la recette de taxe d'usage perçue par la collectivité durant les trois dernières années d'activité.
Sauf pour des raisons de sécurité, aucun investissement ne doit être engagé avant la date de la décision attributive de la subvention.
Lorsque l'opération de conversion aura pour objet la cession totale ou partielle, ou la location des bâtiments transformés, le comité consultatif s'appuiera sur l'estimation des domaines pour apprécier l'opportunité de l'octroi de la subvention.