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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS)


Les travaux de gros entretien ont pour objet de maintenir le bon état et le bon usage des installations existantes et de prolonger leur durée d'utilisation.

Ils se distinguent des travaux de nettoyage et d'entretien courant, qui sont à la charge de l'exploitant, par le fait qu'ils représentent un caractère exceptionnel et non répétitif. Ils se distinguent également des travaux de réfection totale, d'agrandissement ou de modification, qui sont considérés comme des investissements.

Le financement des dépenses de gros entretien des locaux, installations, équipements et agencements, d'une part, mis à disposition de l'exploitant unique de l'abattoir pour lui permettre d'assurer les prestations définies à l'article 3 du décret n° 89-943 du 22 décembre 1989, d'autre part, nécessaire au bon exercice du contrôle sanitaire, est assuré par la collectivité propriétaire de l'abattoir sur recettes du taux local de la taxe d'usage.

En cas d'insuffisance constatée par les services déconcentrés concernés du ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'état d'entretien des installations, le comité consultatif du Fonds national des abattoirs pourra émettre un avis défavorable à tout octroi de subventions de ce fonds à la collectivité propriétaire de l'établissement.

Sauf cas précisé à l'article 7 du décret n° 89-945 du 22 décembre 1989, le niveau minimum de dépense annuelle de gros entretien est fixé à 25 F par tonne de viande nette abattue.