Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1991 FIXANT LES MODALITES D'INTERVENTION DU FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS)
Les décisions d'agrément d'emprunt peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
- l'abattoir doit être inscrit au plan ;
- l'abattoir doit avoir un mode d'exploitation conforme à l'article 6 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; - le niveau d'activité prévisionnel de l'établissement doit être validé par la production d'engagements d'apport par les usagers dans les conditions définies par l'article 4 ci-après.
Aucun commencement d'exécution du programme d'investissement ne doit intervenir préalablement à la décision d'agrément d'emprunt.
Les décisions d'agrément ne peuvent concerner que le financement des travaux se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements, d'une part, mis à disposition de l'exploitant unique de l'abattoir pour lui permettre d'assurer les prestations définies à l'article 3 du décret n° 89-943 du 22 décembre 1989, d'autre part, nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire.
En cas de projet retenu par le ministre de l'agriculture et de la forêt en vue de l'attribution d'une subvention à l'investissement, l'arrêté attributif de ladite subvention vaut décision d'agrément pour les emprunts contractés par la collectivité, inscrits dans le plan de financement pris en considération et se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 89-943 du 22 décembre 1989.