Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine)


L'ensemble des opérations relatives à la transplantation d'embryons ne peut être réalisé que par une équipe comprenant obligatoirement un vétérinaire ayant satisfait aux obligations fixées par l'article L. 241-1 du code rural et placée sous la responsabilité d'une personne titulaire de la licence de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine.