Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1966 CREATION AU SEIN DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS D'UNE COMMISSION INTERPROFESSIONNELLE D'ARBITRAGE ET D'UNE COMMISSION DE CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1966 CREATION AU SEIN DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS D'UNE COMMISSION INTERPROFESSIONNELLE D'ARBITRAGE ET D'UNE COMMISSION DE CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION)
Les dossiers des infractions à la réglementation des semences et semences et des plants sont soumis à la section compétente pour l'activité considérée.
Lorsque la proposition de sanctions administratives est formulée à l'unanimité des membres d'une section, elle est transmise directement, par le président du comité central du groupement, au ministre de l'agriculture.
Dans le cas où la proposition n'est formulée qu'à la majorité des membres d'une section, la proposition est examinée par la commission. Celle-ci peut soit confirmer l'avis de la section, soit demander une nouvelle délibération.
Après la seconde délibération, la commission formule son avis définitif. Celui-ci est alors transmis par le président du comité central au ministre de l'agriculture.