Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1987 RELATIF A LA PRIME DE SELECTION DES JUMENTS TROTTEUR FRANCAIS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1987 RELATIF A LA PRIME DE SELECTION DES JUMENTS TROTTEUR FRANCAIS)
Seront seules considérées comme ayant produit les juments dont l'existence du produit aura été officiellement constatée par le service des haras au moment du relevé du signalement du poulain sous la mère.
Toutefois, à défaut de vérification sous la mère, en cas de mort du produit, le droit à la prime reste acquis si le produit a vécu au moins quinze jours, et que la déclaration du résultat de la saillie ait été adressée au service des haras. Un certificat vétérinaire précisant la date de la mort du produit doit être adressé au service des haras.