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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1987 RELATIF A LA PRIME DE SELECTION DES JUMENTS TROTTEUR FRANCAIS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1987 RELATIF A LA PRIME DE SELECTION DES JUMENTS TROTTEUR FRANCAIS)


Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura à nouveau un produit.

Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé au service des haras en même temps que la déclaration du résultat de la saillie.