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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1994 relatif à l'interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien)


Lors de l'instruction de la demande d'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), une expertise du risque phytosanitaire est réalisée par les agents de la protection des végétaux. Celle-ci prend plus particulièrement en considération les éléments suivants :

- la localisation de végétaux sensibles dans l'environnement : le lieu d'implantation doit être éloigné de plus de deux kilomètres de tout site à risques caractérisé par la présence de plantes sensibles au feu bactérien ;

- le climat local ;

- la présence de foyers de feu bactérien dans l'environnement.

A l'issue de l'instruction, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation de multiplication.

L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par le demandeur du suivi ultérieur du site de multiplication par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).