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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1989 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CONSENTIS AUX ELEVEURS VICTIMES DE LA SECHERESSE DE 1989)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1989 RELATIF AUX PRETS SPECIAUX DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CONSENTIS AUX ELEVEURS VICTIMES DE LA SECHERESSE DE 1989)


Pour les éleveurs victimes de la sécheresse du printemps et de l'été 1989, les prêts spéciaux prévus par le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 susvisé peuvent, dans la limite d'un plafond de 50 000 F par bénéficiaire, être assortis d'un taux d'intérêt de 4 p. 100 et d'une durée maximum de deux ans.

Peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions les éleveurs dont 60 p. 100 du chiffre d'affaires de l'année 1988 provient des productions bovines, ovines, caprines et équines, et qui satisfont à des conditions fixées par arrêté préfectoral.