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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)


La température du lait pasteurisé après conditionnement ne doit pas être supérieure à plus 4 degrés Celsius.

La température de conservation du lait pasteurisé conditionné, dans les lieux de vente, ne doit pas excéder + 6 degrés Celsius ; compte tenu des équipements et installations existants, la température de 8 degrés C est toutefois admise pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.