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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)


Les opérations de pasteurisation et de conditionnement doivent être effectuées dans le même atelier de fabrication.

La durée de conservation du lait pasteurisé conditionné entre le moment du conditionnement et celui de la consommation doit être au plus égal à J + sept jours, J étant le jour de conditionnement. Celui-ci est indiqué sur l'emballage par une lettre conformément aux indications ci-dessous :

L pour lundi ;

M pour mardi ;

m pour mercredi ;

J pour jeudi ;

V pour vendredi ;

S pour samedi ;

D pour dimanche.