Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)
Le responsable de l'établissement de production de lait pasteurisé conditionné doit faire procéder, aux frais de l'entreprise, à des contrôles de sa production pour en vérifier la conformité aux normes visées à l'article 7 ci-dessus.
Les modalités de ces contrôles figurent à l'annexe II du présent arrêté.
Les résultats des examens sont mis à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.