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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)


Les laits visés aux a et b de l'article 3 ci-dessus doivent être refroidis et maintenus à une température au plus égale à plus 4 degrés Celsius depuis leur réception à l'usine de traitement jusqu'à la pasteurisation, sauf si cette dernière intervient dans un délai de quatre heures et à condition que la température du lait ne soit pas supérieure à plus 8 degrés Celsius.