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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)


La pasteurisation ou le premier traitement thermique doit intervenir dans les vingt-quatre heures suivant le début de la collecte.

Dans tous les cas, le délai entre la première traite et le conditionnement ne doit pas excéder quatre-vingt-seize heures.