Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)
Pour la production du lait pasteurisé conditionné ne peuvent être utilisés que :
a) Des laits crus provenant d'exploitations dans lesquelles des prélèvements effectués par sondage lors de la collecte sont conformes à l'annexe II au présent arrêté.
S'il ne sont pas collectés dans les deux heures suivant la traite, ces laits doivent être refroidis à une température au plus égale à + 4 °C.
b) Des laits qui ont subi un traitement thermique dont le couple temps/température ne doit pas être équivalent ou supérieur à celui mis en oeuvre lors d'une pasteurisation et de ce fait avoir une phos-phatase positive, et, dont le lait matière première avant traitement thermique répondait aux conditions définies à l'article 3 a du présent arrêté.
Les exploitations doivent en outre être conformes aux prescriptions hygiéniques telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté du 3 août 1984 relatif à l'attribution et au maintien de la patente sanitaire.