Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1982 NORMES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LE LAIT PASTEURISE CONDITIONNE)
Toute personne responsable d'un établissement dans lequel est produit du lait pasteurisé conditionné est tenue d'en faire la déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.
Cette déclaration est établie en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50 4253.
Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration, qui devra être présentée à toute réquisition des agents de contrôle ainsi qu'un numéro d'immatriculation de l'établissement.
La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement. Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.
Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la répression des fraudes.
La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement et leur affectation.