Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
La prime de conservation aux poulains et pouliches des races lourdes et asines est destinée aux éleveurs qui s'engagent à garder leurs meilleurs produits à l'élevage.
Cette prime peut être versée une fois par an et par produit jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de trois ans s'il s'agit d'un mâle et de deux ans s'il s'agit d'une femelle. Il doit avoir été présenté dans un concours.
Cette prime ne peut être cumulée avec la prime dite d'approbation prévue à l'article 15, ni avec la prime destinée à favoriser la mise à la reproduction des jeunes poulinières de races lourdes prévue à l'article 16 au titre de la même année et du même produit.