Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Tout achat d'un étalon, soit par l'administration des haras, soit par une mission étrangère officielle agréée par le ministre de l'agriculture, peut donner lieu au versement d'une prime au naisseur, sous réserve que le sujet soit né en France, inscrit au titre de l'ascendance à l'un des livres généalogiques français des races de chevaux, de selle, de camargue, de poneys, de chevaux lourds et des races asines, et que son signalement ait été relevé sous la mère par un agent des haras habilité à cet effet.
Elle est proportionnelle au prix d'achat hors taxes, l'annexe II précise son mode de calcul.