Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Un jury note les animaux dans les différentes épreuves ou tests et les classe en fonction de ces notes.
Le jury comprend au moins deux membres choisis sur une liste d'experts proposés par les organisations représentatives des éleveurs et agréés par le ministère de l'agriculture. Les membres du jury ne peuvent pas présenter d'animaux dans les concours où ils officient.
Le président du jury est désigné par le contrôleur général des haras de l'arrondissement. Le président signe les procès-verbaux des concours.