Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Le programme d'un concours mentionne outre les lieux et dates du concours, les races ou catégories d'animaux auxquels il est ouvert, les conditions de leur admission, la nature des épreuves et des tests auxquels ils seront soumis et le barème des prix attribués aux concurrents selon leur classement et leurs notes.
Le ministre de l'agriculture en tant que de besoin les règles applicables à certaines catégories de concours ou d'animaux.
Les concours ne sont ouverts qu'à des animaux identifiés selon les procédures définies par le ministre de l'agriculture et appartenant à des races et appellations reconnues par arrêté du ministre de l'agriculture.