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Article Annexe VII, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Article Annexe VII, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)


Le taux de la prime pour la mise à la reproduction des jeunes poulinières de races lourdes est fonction de l'âge de la jument et de sa productivité.

Il est fixé selon le tableau suivant :

- pouliches de deux ans et trois ans saillies dans l'année :
300 F ;

- pouliches de trois ans et poulinières de quatre et cinq ans ayant produit un poulain : 500 F ;

- pouliches de quatre, cinq, six et sept ans ayant produit deux poulains : 500 F.