Article Annexe IV, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Article Annexe IV, art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)
Dans la limite d'une enveloppe fixée chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, donnent droit à la prime au naisseur les chevaux inscrits au registre du stud-book du cheval de selle français, au stud-book français du cheval anglo-arabe, au stud-book français du cheval arabe ou au livre généalogique des races françaises de chevaux de trait et sur la liste A des chevaux de sport :
- au taux de 50 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre et cinq ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de saut d'obstacles ;
- au taux de 25 p. 100 de leurs gains, les chevaux de six ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de saut d'obstacles ;
- au taux de 60 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de dressage ;
- au taux de 30 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de dressage ;
- au taux de 65 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours complet d'équitation ;
- au taux de 35 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours complet d'équitation ;
- au taux de 65 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours d'attelage ;
- au taux de 35 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours d'attelage.
Si l'enveloppe destinée au paiement des primes se trouvait insuffisante pour honorer tous les droits, un plafond de primes par cheval serait calculé tel que la fraction de prime excédant ce plafond étant réduite de moitié le nouveau calcul des droits coïncide au montant de l'enveloppe à 1 p. 100 près par défaut.
Les chevaux participant sous couleur étrangère aux compétitions internationales définies à l'article 1er donnent droit à une prime pour leur classement, assortie d'un prix, selon le tableau suivant :