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Article Annexe IV, art. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Article Annexe IV, art. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)


Dans la limite d'une enveloppe fixée chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, donnent droit à la prime au naisseur des chevaux inscrits au registre du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle et sur la liste A des chevaux de sport :

- au taux de 50 p. 100 de leurs gains les chevaux de quatre et cinq ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de sauts d'obstacles ;

- au taux de 25 p. 100 de leurs gains les chevaux de six ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de sauts d'obstacles ;

- au taux de 60 p. 100 de leurs gains les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de dressage ;

- au taux de 30 p. 100 de leurs gains les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de dressage ;

- au taux de 65 p. 100 de leurs gains les chevaux de cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours complet d'équitation ;

- au taux de 35 p. 100 de leurs gains les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours complet d'équitation.

Si l'enveloppe destinée au paiement des primes se trouvait insuffisante pour honorer tous les droits, un plafond de prime par cheval serait calculé tel que, la fraction de prime excédant ce plafond étant réduite de moitié, le nouveau calcul des droits coïncide au montant de l'enveloppe à 1 p. 100 près par défaut.